Agrément des nouveaux actionnaires
Les actions d'un actionnaire ne peuvent à peine de nullité être cédées (dans le cas de vente, donation, partage, ou toute autre cession des actions d'un actionnaire vivant) ou être transmises pour cause de mort (transfert à la suite de l'ouverture de la succession d'un associé) que moyennant l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant au moins les trois/quarts du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.
Les statuts peuvent contenir des dispositions encore plus restrictives.
Toutefois, sauf disposition contraire des statuts, cet agrément n'est pas nécessaire lorsque les actions sont cédées ou transmises à d'autres actionnaires, au conjoint de l'actionnaire cédant ou décédé, à des ascendants ou descendants en ligne directe ou à d'autres personnes agréées dans les statuts.
Sauf disposition spéciale des statuts, les refus d'agrément d'un nouvel actionnaire à la suite d'une cession entre vifs pourra donner lieu à un recours devant les tribunaux.
Les héritiers et légataires qui ne seraient pas agréés auront droit à la valeur de leur action.