Le contrat de cohabitation légale

Les cohabitants peuvent régler les modalités de leur vie commune par un contrat de cohabitation légale, également appelé « convention de vie commune ».

Ce contrat de cohabitation, à l’instar du contrat de mariage pour les couples mariés, n’est pas obligatoire.

Si les partenaires n’établissent pas de contrat de cohabitation, le sort de leurs biens sera réglé par défaut, par la loi.

Attention : la solution retenue par la loi pour les cohabitants s’assimile à celle d’une séparation de biens pure et simple (contrairement aux couples mariés qui, s’ils n’établissent pas de contrat de mariage, sont soumis au régime légal de communauté).

 

 

Contenu du contrat de cohabitation et principe de liberté

Les cohabitants peuvent régler leur vie commune comme ils le souhaitent, et de la manière qui les arrange, pour autant que les clauses de leur contrat ne soient pas contraires à la loi et à l’ordre public. Ils peuvent ainsi prévoir :

  • Qui possède quoi ?
  • Les revenus et les économies : quel montant sera versé mensuellement sur le compte indivis pour payer par exemples les frais du ménage ?
  • Quels sont les frais du ménage ? Comment sont-ils calculés et que couvrent-ils exactement ?
  • Des accords réciproques entre eux ;
  • Etc.
 

Limitations à cette liberté

Il faut cependant que les clauses des contrats de vie commune ne soient pas contraires à la loi et à l’ordre public. Ainsi, les partenaires ne peuvent pas déroger aux dispositions suivantes :

  • Les mesures minimales de protection légale vues plus haut (protection du logement familial, participation financière aux charges de la vie commune,...). Ils peuvent cependant prendre des dispositions qui étendent ces protections.
  • L’ordre public et les bonnes mœurs. Par exemple, le contrat de cohabitation ne peut pas imposer aux cohabitants une obligation de fidélité, éventuellement assortie de sanction pour celui qui deviendrait infidèle.
  • Les règles relatives à l’autorité parentale.
  • Les règles déterminant l’ordre des successions. Le contrat de cohabitation ne peut pas prévoir des droits pour le cohabitant survivant. Si les cohabitants désirent s’avantager mutuellement en cas de décès de l’un ou de l’autre, ils devront le faire par testament et non pas par une convention.
  • Le contrat de cohabitation ne peut imposer une obligation de cohabitation.
  • Les partenaires ne peuvent prévoir qu’en cas de séparation, une indemnité sera payée par l’un deux de façon illimitée.
 

Forme du contrat de cohabitation

La convention doit être passée devant notaire. Un simple contrat signé entre deux cohabitants ne suffit donc pas. Il faut un acte notarié (tout comme pour les contrats de mariage). Cette solution a été choisie par la loi parce que l’acte notarié donne plus de sécurité à ceux qui le signent, parce que le notaire peut vérifier la légalité des dispositions qu’il contient et parce qu’il permet au notaire de conseiller utilement les parties. L’acte notarié est revêtu de la force exécutoire, ce qui signifie qu’il a la même valeur qu’un jugement. Cela signifie que le tribunal ne devra en principe pas intervenir pour faire exécuter la convention, en cas de non-respect par un des cohabitants, il pourra directement être fait appel à un huissier.

 
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