Les nouveaux habits du statut de protection des personnes vulnérables
Cet article a été rédigé le 30/10/2014 en fonction de la réglementation en vigueur à cette date. Besoin d'informations spécifiques ou de conseils adaptés à votre situation ? Consultez une étude notariale.
Le système mis en place au XIXème siècle par les rédacteurs du Code civil afin de protéger les personnes atteintes d’un trouble mental ou fonctionnel est largement dépassé. La loi de 1991 constituait déjà un pas vers un système de protection des personnes se trouvant dans l’incapacité de gérer leurs biens plus respectueux de la personne concernée et plus flexible. Toutefois, dans les faits, la mesure demeurait souvent relativement forte puisqu’elle aboutissait généralement à priver les personnes protégées de toute capacité de gestion et de décision quant à leurs biens.
Soucieux de reconnaître les personnes incapables en tant qu’acteurs de la société Une société est constituée par un contrat dans lequel deux ou plusieurs personnes mettent quelque chose en commun, pour exercer une ou plusieurs activités déterminées et dans le but de procurer aux associés un bénéfice patrimonial direct ou indirect. Certaines sociétés ont la personnalité juridique, d’autres pas.à part Titre de propriété portant sur le capital d’une entreprise. On parle de « part » dans le cadre d’une société simple (SNC ou SComm), contrairement aux SA, SRL et SC pour lesquelles on parle d’actions. entière et de veiller à ce que la réponse apportée à leurs difficultés soit personnalisée et préserve le plus largement possible leur autonomie, le législateur a adopté la loi du 17 mars 2013 « instaurant un statut de protection global pour les personnes majeures incapables ». Cette loi remplace les anciens systèmes de l’ administration provisoire Lorsqu’une personne majeure est, en raison de son état de santé, totalement ou partiellement en incapacité de gérer ses biens (même temporairement), la loi prévoit une mise sous administration provisoire. La désignation d’un administrateur provisoire peut être faite par la personne elle-même ou par toute personne intéressée. Il est possible de désigner un administrateur et une personne de confiance de son choix dans une déclaration de préférence. , de la minorité prolongée Le système de la minorité prolongée, introduit en 1973, offrait une solution flexible pour certaines personnes majeures en situation de handicap qui n’étaient pas capables de se gérer eux-mêmes ou gérer leurs biens. Depuis le 1er septembre 2019, le statut de minorité prolongée a été supprimé et remplacé par celui de l’administration de biens et/ou de la personne. Le juge compétent pour adopter une telle mesure est le juge de paix. , de l’interdiction judiciaire et de l’assistance d’un conseil judiciaire Le conseil judiciaire assiste une personne dans certains actes de la vie. Contrairement à l’administrateur de biens, il ne gère donc pas l’ensemble des biens de la personne. Le conseil judiciaire aide les personnes qui, par exemple, souffrent d’un déficit intellectuel, d’une dégénérescence due à l’âge ou à la maladie ou encore qui dépensent tout leur argent sans compter. Le conseil judiciaire est désigné par un juge. par un système unique mais souple, permettant de mettre en place une protection tout à fait personnalisée. La nouvelle loi prévoit bien entendu une période transitoire pour les mesures de protection en cours. Elle repose sur différents préceptes, dont le principal est le maintien, dans toute la mesure possible, de l’autonomie de la personne à protéger : désormais, la mesure de protection judiciaire Mesure visant à désigner un pour aider une personne qui ne peut pas (plus) rendre de décisions concernant ses finances ou sa personne à prendre ces décisions, ou les prendre à sa place. n’est prononcée que si aucune réponse extrajudiciaire ne peut être apportée, elle est limitée à ce qui est strictement nécessaire (la capacité étant la règle et l’incapacité devant demeurer l’exception) et elle est spécifiquement adaptée à la situation et au niveau d’autonomie de la personne concernée. La personne protégée doit, en outre, être associée au processus en fonction de ses facultés. L’intégration sociale et la participation de la personne protégée dans la société sont donc encouragées. Une distinction claire est faite, par ailleurs, entre le statut de majeur incapable et le statut de mineur. Les dispositions applicables aux mineurs ne peuvent pas être étendues aux majeurs. Ceci ne peut fonctionner que si les différents acteurs tels que le juge de paix, l’ administrateur Personne qui prend en charge l’administration d’une société. La fonction d’administrateur est très souvent collégiale et partagée par l’ensemble des membres de l’organe d’administration de la société. Nous parlons d’administrateurs dans les SA, SRL et SC (contrairement à la société simple où nous parlons de gérants). , la famille, le notaire et les divers réseaux de la personne concernée collaborent de manière constructive. Afin de garantir que l’approche soit réellement axée sur la personne, le rôle de la personne de confiance Dans le cadre d’une mesure d'administration de biens et/ou de la personne, la personne de confiance vous assiste et joue un rôle d’intermédiaire entre vous et votre administrateur. Elle informe l’administrateur de vos souhaits et peut contrôler le travail de ce dernier (si elle a l’impression que l’administrateur ne remplit pas correctement sa mission, elle peut en avertir le juge de paix). Si vous ne désignez pas une personne de confiance via une déclaration de préférence, le juge de paix peut en désigner une s’il l’estime opportun. Il consultera alors votre entourage. Attention, cette définition et ces missions peuvent varier en fonction du contexte (ex : la loi sur les droits du patient, la loi sur l'euthanasie, la loi sur la protection des malades mentaux). désignée par la personne protégée est renforcé par la loi nouvelle. Cette personne est chargée d’assurer le relais entre la personne protégée et son administrateur, elle lui apporte un soutien et elle est son porte-parole lorsque la personne incapable n’est pas en mesure de s’exprimer pleinement. Elle est tenue au courant par l'administrateur de tous les actes relatifs à l'administration et peut recueillir auprès de lui toutes les informations utiles à ce propos. Ce système complet assure, en fonction de la situation concrète de chaque personne à protéger, une gestion adéquate tant de ses biens que de sa personne. Il appartient au juge de paix de moduler – plus encore qu’auparavant - les mesures de protection en fonction de la situation spécifique de la personne concernée. En résumé : le statut de protection des majeurs se voit tailler de nouveaux habits … sur mesure !