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Dans quelle mesure dois-je assumer les dettes de mon partenaire ?

Il faut d’abord distinguer selon que vous êtes mariés, cohabitants légaux ou cohabitants de fait.

Cohabitants de fait

Pour les cohabitants de fait, c’est très simple : chacun des partenaires est responsable de ses dettes personnelles : les créanciers peuvent donc saisir les avoirs de leur débiteur mais pas ceux de l'autre partenaire. Bien entendu, celui qui n'est pas débiteur de la dette devra prouver qu'il est réellement propriétaire de ses biens. Cela empêchera le créancier de pouvoir les saisir.

Si des biens appartiennent aux deux partenaires, le créancier devra, préalablement à sa saisie, provoquer le partage des biens entre les membres du couple ; ensuite, il pourra saisir les biens qui auront été attribués à son débiteur. Bien entendu, si la dette a été souscrite par les deux partenaires, le créancier pourra saisir tous les biens de ceux-ci.

Il arrive souvent qu'un des partenaires désire solliciter un crédit. Il est courant que l'organisme prêteur, désireux d'augmenter ses garanties, exige la signature de l'autre, créant ainsi la solidarité entre emprunteurs : dès lors, les deux partenaires sont tenus du remboursement intégral du capital et des intérêts. S'il veut éviter d'être personnellement engagé, le partenaire qui ne profite pas de l'emprunt devra refuser de le signer comme co-emprunteur, ou comme caution.

Parfois, un des partenaires accepte volontairement de rembourser les dettes de l'autre; dans ce cas, ils peuvent établir entre eux des conventions de reconnaissance de dette ou de "subrogation". En cas de mésentente ultérieure, celui qui a payé à la place de l'autre pourra toujours réclamer le remboursement de ce qu'il aura avancé.

Cohabitants légaux

Les dettes des cohabitants légaux restent, en général, également propres à chacun, de façon similaire aux cohabitants de fait, sauf dans un cas : chaque fois qu’un des partenaires contracte une dette indispensable pour les besoins de la vie commune et des enfants qu’ils éduquent ensemble, l’autre sera également tenu au remboursement de cette dette. Il faut cependant préciser que cela ne vaut que pour les dettes contractées pour les besoins de la vie commune et des enfants qu'ils éduquent ensemble, à l’exception de celles qui sont excessives par rapport aux ressources financières dont ils disposent ensemble. Il en est de même pour le précompte immobilier relatif au logement des cohabitants et dont un seul serait propriétaire, tout comme pour la taxe de circulation du véhicule commun.

Couples mariés

Pour les couples mariés, il faut distinguer le régime matrimonial des époux, et le type de dettes contractées par les époux.

  • Régime de communauté :

Les dettes communes, donc les dettes de votre conjoint que vous devez également assumer, sont les suivantes :

  • Les dettes contractées par les deux époux ensemble.
  • Les dettes contractées par l’un des époux pour les besoins du ménage et l’éducation des enfants, ou dans l’intérêt du patrimoine commun.
  • Les dettes qui grèvent les donations ou les successions faites aux deux époux, ou à l’un d’eux à la condition que les biens donnés ou légués entrent dans le patrimoine, incomberont également aux deux époux.
  • Puisque les revenus des biens personnels tombent dans la communauté, la même solution est adoptée pour les dettes : les intérêts des dettes propres formeront des dettes communes.
  • Toutes les dettes dont les époux ne peuvent pas prouver le caractère propre sont communes.

Les créanciers ont le droit de poursuivre le paiement d’une dette commune sur le patrimoine propre de chacun des époux et sur le patrimoine commun. Il y a toutefois des exceptions à ce principe. Ainsi, par exemple, les dettes ménagères excessives par rapport aux ressources du ménage, les intérêts des dettes propres, les dettes professionnelles ou encore les dettes alimentaires au profit des enfants de l’époux débiteur ne pourront être poursuivies que sur le patrimoine commun et le patrimoine propre de l’époux débiteur (et pas sur le patrimoine propre de l’autre conjoint).

  • Séparation de biens :

Les dettes qu’un des époux a contractées avant le mariage ou durant le mariage lui restent propres quelque soient, en principe, la cause ou l’origine de ses dettes.

Ce principe doit toutefois être nuancé : si la séparation de biens assure à chacun des époux une autonomie professionnelle totale et évite d'imposer au conjoint les risques d'une activité professionnelle plus ou moins dangereuse, bon nombre d’institutions financières exigent, lorsqu’un conjoint souhaite emprunter de l’argent, que l’autre conjoint se porte caution. Rares seront alors les époux qui auront la force de s'y opposer. Dans ce cas, l'avantage de la séparation de biens disparait.

Par ailleurs, les dettes qui aurait été contractées par un des époux pour les besoins du ménage et l’éducation des enfants resteront toujours communes (tout comme dans le régime légal de communauté et comme pour les cohabitants légaux).

S’agissant des dettes contractées par un des époux/cohabitants légaux pour les besoins du ménage, prenons les exemples suivants, rencontrés quotidiennement :

  • L'achat à crédit d’un appareil électroménager, d’un lave-vaisselle, d’une cuisinière, etc. A l’achat, les deux époux ne sont pas toujours ensemble pour signer le contrat. Le seul engagement de l’un des époux entraîne celui de l’autre.
  • Le paiement des loyers de l’immeuble occupé par la famille mais pour lequel seul un des époux a signé le contrat de bail. Le couple, par exemple, décide de s’installer dans l’appartement loué par l’époux avant le mariage. Par le seul fait du mariage, le propriétaire se retrouve avec deux personnes tenues au paiement du loyer. S’agissant du logement familial, cela signifie aussi qu’un éventuel renon devra être adressé par les deux époux ou aux deux époux suivant le cas (pour autant que le propriétaire en ait connaissance).
  • Les dépenses relatives à l’éducation des enfants.

Le principe s’applique aux autres dépenses telles que les redevances radio-TV, les notes de téléphone ou d’électricité, les taxes foncières, etc.