Tout d’abord une remarque générale : le partage n’est à aucun moment imposé par la loi si aucun des co-propriétaires (ou des co-héritiers) ne le demande.
S’il faut procéder au partage – en d’autres mots si celui-ci est demandé - cela dépendra des droits, et de la nature de ces droits, revenant au conjoint survivant sur les biens du défunt.
En effet, quelqu’un qui dispose de la pleine propriété d’un bien, dans son ensemble, est seul et unique maître et il est certain que personne ne peut faire valoir de prétention quant à ce bien. C’est également le cas lorsqu’une personne dispose d’un usufruit total sur le bien; cela octroie le droit d’user seul du bien ou de le louer, sans l’accord des autres personnes : le nu-propriétaire doit tolérer cette situation aussi longtemps que dure l’usufruit, donc aussi longtemps que vit l’usufruitier.
À l’égard du conjoint survivant, cela signifie :
- qu’il dispose toujours de l’usufruit complet sur le bien immobilier que la famille utilise comme maison principale ainsi que sur ses meubles. Donc, un éventuel partage ne pourra porter que sur la nue-propriété de ce bien et ne touchera pas l’usufruit du conjoint survivant sur ces biens.
- que le surplus des biens ne pourra être partagé dans la mesure où le conjoint survivant dispose de la pleine propriété sur ces biens. Si le conjoint survivant dispose d’un usufruit sur ces biens, un éventuel partage ne pourra porter que sur la nue-propriété de ces biens, l’usufruit du conjoint survivant sur ces biens, demeurera inchangé. Une réserve doit toutefois être faite pour ces biens pour autant que (1) le conjoint survivant en a l’usufruit complet et (2) que le défunt ait laissé des enfants : ces derniers peuvent exiger la conversion de l’usufruit sur ces biens jusqu’à 5 ans après le décès de l’époux prédécédé, ce qui impliquera en fait un partage.